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Les 12 droits des usagers

En tant qu’usagers du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons des droits reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). La LSSSS s’appuie sur les droits fondamentaux afin de définir les droits des usagers. Ces droits doivent être exercés de manière judicieuse et en respect des autres usagers qui ont les mêmes droits. Les droits reconnus à toute personne peuvent être exercés par un représentant.

La LSSSS, qui prévoit les droits des usagers, confère peu d’obligations légales pour ceux-ci, notamment :

  • l’usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant;
  • l’usager doit quitter l’établissement qui lui dispense des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé.
  • Les droits fondamentaux de la personne

    La Charte québécoise des droits et libertés de la personne énonce les droits fondamentaux de la personne, entre autres :

    • le droit à la vie, à l’intégrité de sa personne;
    • le droit à la sauvegarde de sa dignité;
    • le droit au respect de sa vie privée;
    • le droit au respect du secret professionnel;
    • le droit à l’intégrité et à l’inviolabilité;
    • le droit à l’égalité.

    La Loi concernant les soins de fin de vie prévoit l’accès aux soins palliatifs, le droit à l’aide médicale à mourir et la possibilité de rédiger des directives médicales anticipées. Le Code civil du Québec prévoit aussi des droits.

    Les droits fondamentaux s’appliquent partout, y compris dans les établissements de santé et de services sociaux. Les droits fondamentaux de la personne sont défendus par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, alors que les droits des usagers sont défendus notamment par les comités des usagers et de résidents de chaque établissement de santé et de services sociaux.

    En savoir plus

    • Les droits de la personne (CDPDJ)
    • Charte des droits et libertés de la personne
    • Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
    • Code civil du Québec
    • Loi canadienne sur les droits de la personne
    • Charte canadienne des droits et libertés
    • Loi concernant les soins de fin de vie
  • Le droit à l’information

    C’est le droit d’être informé sur son état de santé physique et mental, sur les traitements possibles avec les risques et les conséquences. C’est aussi le droit d’être informé sur les services disponibles dans son milieu, ainsi que la manière dont on peut obtenir ces services.

    LSSSS, article 4
  • Le droit aux services

    C’est le droit de recevoir les soins et les services que l’on a besoin, comme les examens, les prélèvements, les soins, les traitements ou toute autre intervention. Ce droit est limité compte tenu des ressources dont les établissements disposent. Les services doivent être de qualité, continus, sécuritaires, personnalisés et adaptés à son état de santé.

    LSSSS, articles 5, 13 et 100
  • Le droit de choisir son professionnel ou établissement

    C’est le droit de choisir son professionnel. C’est aussi le droit de choisir l’établissement où l’on souhaite recevoir les services. Lorsque qu’un établissement n’offre pas les services requis, il accommode l’usager le mieux possible.

    LSSSS, articles 6 et 13
  • Le droit de recevoir des soins que requiert son état

    C’est le droit de recevoir les soins que son état de santé nécessite lorsque sa vie est en danger. En cas d’urgence, une personne qui n’est pas en mesure de donner son consentement recevra quand même les soins. Le personnel de l’établissement est autorisé à le faire, sauf dans le cas où il existe une indication contraire.

    LSSSS, article 7
  • Le droit de consentir à des soins ou de les refuser

    C’est le droit de dire oui ou dire non à des soins, des traitements, des examens. Personne ne peut être soumis à des traitements sans son accord. Les professionnels ont l’obligation de fournir une information claire et complète pour que la décision de l’usager soit prise en toute connaissance de cause. Lorsque l’usager est incapable ou inapte, le consentement peut être obtenu par une autre personne en son nom selon les dispositions prévues par la loi.

    LSSSS, articles 8, 9 et 12
  • Le droit de participer aux décisions

    C’est le droit de participer à toute décision pouvant affecter son état de santé ou son bien-être mental et physique, de participer à la mise en place et à la modification du plan d’intervention proposé.

    LSSSS, article 10
  • Le droit d’être accompagné, assisté et être représenté

    C’est le droit d’être accompagné ou assisté par une personne durant les rendez-vous ou lorsque l’on reçoit des soins, si la situation le permet. La personne accompagnante ne dicte pas les services ou les traitements requis. Elle est là pour soutenir l’usager, notamment en l’aidant à obtenir des informations complètes et claires. C’est aussi le droit d’être représenté par une personne de son choix lorsqu’on est inapte ou incapable.

    LSSSS, articles 11 et 12
  • Le droit à l’hébergement

    C’est le droit pour l’usager d’être hébergé dans l’établissement jusqu’à ce que son état de santé lui permette un retour à domicile ou qu’une place dans un autre établissement lui soit assurée.

    LSSSS, article 14
  • Le droit de recevoir des services en anglais

    C’est le droit pour l’usager de langue anglaise que l’on communique avec lui en anglais lorsqu’il reçoit des services.

    LSSSS, article 15
  • Le droit d’accès à son dossier d’usager

    C’est le droit pour l’usager d’avoir accès à son dossier sous réserve de certaines conditions. Ce droit comprend aussi la possibilité d’être assisté par un professionnel afin de comprendre l’information transmise.

    LSSSS, articles 17 à 28
  • Le droit à la confidentialité de son dossier d’usager

    C’est le droit pour l’usager d’exiger que ne soient jamais divulguées, sans son consentement, les informations consignées à son dossier médical. Le dossier d’un usager est confidentiel et personne ne peut y avoir accès sans le consentement de l’usager ou d’une personne autorisée par l’usager.

    LSSSS, article 19
  • Le droit de porter plainte

    C’est le droit de porter plainte lorsqu’on est insatisfait des services. La plainte est adressée au commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement. Ce mécanisme a pour objectif d’améliorer la qualité des services, l’insatisfaction de l’usager étant considérée comme une contribution positive à cet effet.

    LSSSS, articles 34, 44, 53, 60 et 73

En savoir plus

  • Loi sur les services de santé et les services sociaux
  • Régime d’examen des plaintes
  • Commissaires aux plaintes et à la qualité des services pour chacun des établissements publics
  • Protecteur du citoyen
  • Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes

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